Code de la santé publique

Article D1151-7

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale › Chapitre premier : Mesures de protection › Section I : Actes d'épilation réalisés à la lumière pulsée intense et au laser › Sous-section 4 : Vérification des contre-indications et signalement des effets indésirables

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, tout professionnel mentionné à l'article D. 1151-2 qui a connaissance d'un incident grave survenu au cours ou postérieurement à un acte d'épilation qu'il a réalisé en fait la déclaration sur le site internet mentionné à l'article D. 1413-58.

Les personnes mentionnées à l'article D. 1151-2 déclarent tous les autres incidents dont elles ont connaissance impliquant l'appareil utilisé auprès du fabricant, afin que celui-ci puisse exercer ses activités de surveillance après commercialisation.

Le consommateur déclare sur le site internet mentionné à l'article D. 1413-58 tout incident lié à la prestation d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique.

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