Code du travail

Article R4544-31

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains › Section 5 : Information des travailleurs et surveillance

Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.

Il s'assure de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux et désigne une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.

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