Code de la santé publique

Article D1432-19

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 2 : Conseil d'administration. › Paragraphe 1 : Composition

Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil d'administration.

Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil d'administration où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.

Lorsque le membre titulaire du conseil d'administration n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil d'administration procède à son remplacement, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Pour aller plus loin

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