La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article D. 5316-2.
Code du travail
Article D5316-4
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi › Section 1 : Conventionnement › Sous-section 2 : Contenu de la convention
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.