Code du travail

Article R6333-7-3

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations

La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent.

L'organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.

Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.

Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.

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