Code du travail

Article R5312-26

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi. › Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'opérateur France Travail › Sous-section 4 : Directeur régional ou d'établissement

Le directeur régional représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, d'orientation, d'accompagnement, de sanctions des demandeurs d'emploi, ainsi que les décisions de gestion des droits, prestations et aides.

Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers dans les actions en justice et dans les actes de la vie civile se rapportant aux attributions de l'établissement, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend les décisions opposables aux demandeurs d'emploi et aux employeurs entrant dans le champ des missions qui lui sont confiées par les délibérations prises sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.

Jurisprudence

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