Code rural et de la pêche maritime

Article D741-58

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Cotisations et autres financements › Section 3 : Assurances sociales › Sous-section 1 : Assiette des cotisations › Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires › Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.

Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.

Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.

Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi auprès de l'opérateur France Travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription auprès de l'opérateur France Travail est consécutive à un licenciement.

Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.