Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32-1 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article R. 181-53-1, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.
Code de l'environnement
Article R181-33
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025)
- CAA Douai, 5 mars 2025, n° 22DA01074Lire la décision
- CAA Nancy, 23 janvier 2025, n° 21NC03261Lire la décision
- CAA Nancy, 4 mai 2021, n° 19NC0289601-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 29-035 Energie. 44 Nature et environnement.Lire la décision
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