Code de l'environnement

Article R181-32-1

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

1° (Abrogé) ;

2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;

3° La grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;

5° L'autorité militaire compétente.

Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.