Code de l'environnement

Article R181-25

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :

1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R181-25

Dans les mêmes décisions de justice.