Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.
Code de l'environnement
Article R181-22
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)
- CAA Bordeaux, 21 décembre 2023, n° 21BX01241Lire la décision
- CAA Lyon, 30 mars 2023, n° 22LY0186529-035 Energie.Lire la décision
- CAA Bordeaux, 28 septembre 2021, n° 19BX0453944-02-02-005-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article R181-22
Dans les mêmes décisions de justice.