Code de l'urbanisme

Article L111-5

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements › Sous-section 1 : Localisation et implantation › Paragraphe 1 : Constructibilité limitée aux espaces urbanisés

La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

65 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (65 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.