Code de l'environnement

Article R181-38

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 3 : Consultation du public

Lorsque le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête, ou à défaut de leur suppléant, ne sont pas transmis dans le délai de trois semaines suivant la clôture de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire est rendue publique sur le site mentionné au I de l'article R. 181-37 par le préfet, au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois.

Ces documents sont adressés au pétitionnaire par le préfet.

Jurisprudence

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