Code de l'environnement

Article R181-40

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 2 : Phase de décision

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet d'arrêté n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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