Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie ou de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
Code de l'éducation
Article D643-32-5
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
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