Code de la santé publique

Article R1322-100

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 5 : Déclaration des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine

Tout système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant soit des eaux grises soit des eaux issues des piscines à usage collectif, ou utilisant des eaux brutes pour le lavage du linge, fait l'objet avant sa première mise en service d'une déclaration par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux au préfet. Les informations figurant dans la déclaration sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.

Les systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant uniquement des eaux brutes pour les usages mentionnés au I de l'article R. 1322-92, à l'exception du lavage du linge, sont librement mis en œuvre.

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