Code de la santé publique

Article R1322-102

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible

La demande d'autorisation est déposée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux auprès du préfet du département dans le ressort duquel ces eaux sont destinées à être utilisées.

Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine.

La composition du dossier est déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.