Code de la santé publique

Article R1322-106

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre II bis : Eaux non potables › Section 3 : Utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques › Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible

Toute modification du projet susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou les inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine, telle que des modifications sur le système de traitement, le système de stockage, les modalités d'usage des eaux ou la modification des eaux utilisées intervenue avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation.

Lorsqu'il a été établi, le bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1322-105 est joint à toute demande de modification de l'autorisation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.