Code de la santé publique

Article D1222-16-1

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre II : Sang humain › Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées › Section 1 : Organisation générale › Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable

La dotation mentionnée au 3° de l'article L. 1222-8 contribue au financement :

1° Des activités de service public permettant d'assurer la continuité territoriale de la délivrance de produits sanguins labiles ;

2° Des activités de service public associées aux soins, aux tissus et à la greffe ;

3° Des activités d'enseignement et de recherche ;

4° Des surcoûts temporaires induits par les mesures de sécurité sanitaire, prévues à l'article L. 1221-4, imposées à l'établissement dans le cadre de son activité transfusionnelle ;

5° Des investissements stratégiques de l'établissement, nécessaires à sa modernisation et à l'adaptation des capacités de la collecte de produits sanguins labiles, après avoir fait usage, le cas échéant, de la capacité d'autofinancement de l'établissement.

Pour aller plus loin

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