Code de la construction et de l'habitation

Article D323-1

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre III : Aides de l'Etat. › Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;

2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

4° (Abrogé) ;

5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

6° (Abrogé) ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

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