Après le dépôt d'une demande d'évaluation d'une investigation clinique mentionnée à l'article R. 1125-1 au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1, un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de cet article.
Code de la santé publique
Article R1125-3
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre II : Recherches impliquant la personne humaine › Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques › Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes › Sous-section 1 : Désignation du comité
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