Code rural et de la pêche maritime

Article R571-8-3

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 2 : Dispositions relatives aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion

Pour son application en Guyane et en Martinique, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par la collectivité territoriale participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. ”

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.