Code de la santé publique

Article D4331-1-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien › Chapitre Ier : Ergothérapeute › Section 1 : Actes professionnels.

Lorsque la prescription médicale indique le nombre de séances d'actes professionnels d'ergothérapie, l'ergothérapeute est habilité, sauf indication contraire du médecin, à renouveler une fois la prescription médicale initiale.

Il informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l'accord du patient, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement de la prescription initiale.

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