Code de commerce

Article R743-103

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 743-102 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs.

Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.