Code de commerce

Article R814-121

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.

Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-122-1, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.

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