Code rural et de la pêche maritime

Article D811-136

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire › Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.

L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut préparer :

1° Au baccalauréat général organisé par les articles D. 334-2 à D. 334-22 du code de l'éducation et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article D. 336-17 du code précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article D. 334-5 du même code.

L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;

2° A la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant du baccalauréat technologique organisées par les articles D. 336-1 à D. 336-23 du code de l'éducation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.