Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article R. 212-47.
Code de l'environnement
Article R212-48
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre II : Planification › Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux › Sous-section 5 : Dispositions diverses
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