Code de l'éducation

Article R719-69

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget › Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :

1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;

2° Le budget ne respecte pas les conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 719-61 ;

3° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté ;

4° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.

Pour aller plus loin

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