Sous réserve des dispositions de l'article R. 719-71, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur .
Code de l'éducation
Article R719-70
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget › Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
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