Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances.
Code de la construction et de l'habitation
Article R132-20
Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre II : RISQUES NATURELS › Section 5 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols › Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances › Paragraphe 3 : Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés
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