Code de la santé publique

Article R2324-59

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives

Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 2324-2, les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 envisagent, en application des dispositions des III à V de cet article, de prononcer, à l'encontre d'une personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article R. 2324-17, une astreinte, une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée ou une sanction financière, elles :

1° Notifient à la personne concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure, les montants maximaux susceptibles d'être mis à sa charge ainsi que la durée maximale de l'interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service susceptible d'être prononcée ;

2° Mettent à même la personne concernée de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, ses observations orales ;

3° Informent la personne concernée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;

4° Le cas échéant, mettent en demeure la personne concernée de transmettre le chiffre d'affaires de son dernier exercice clos, constituant l'assiette de la sanction financière, ainsi que les documents fiscaux et comptables permettant d'en attester.

Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-2 fixent un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour satisfaire aux demandes mentionnées au 2° et au 4°.

La décision, mentionnant les voies et délais de recours, est notifiée à la personne concernée. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière, la durée de l'interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service mentionné à l'article L. 2324-1 et le montant de la sanction financière prononcée ainsi que ses modalités d'acquittement.

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