Code de la santé publique

Article D6152-950

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires › Sous-section 4 : Rémunération

Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-913 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.

Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6152-913 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

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