Code de l'environnement

Article R125-65

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 3 : Fonctionnement

La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L. 125-27, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau.

Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article L. 125-34.

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