Code de l'environnement

Article R125-66

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 3 : Fonctionnement

L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau, s'il en a reçu délégation.

Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.

Pour aller plus loin

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