Sous réserve de la sous-section 2, les modifications notables mentionnées à l'article L. 593-15 sont soumises à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par la présente sous-section.
Code de l'environnement
Article R593-55
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Modifications soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)
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