En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14, les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'environnement
Article L593-15
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 2 : Création et mise en service
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022)
- CE, 22 juin 2022, n° 451998Lire la décision
- CE, 30 décembre 2020, n° 420635Lire la décision
- CE, 17 juin 2019, n° 420833Lire la décision
- CE, 25 juin 2018, n° 420862Lire la décision
- CE, 14 juin 2018, n° 40888129-03-005 ENERGIE. INSTALLATIONS NUCLÉAIRES. - ARRÊTÉ DE L'ASN FIXANT LES VALEURS LIMITES DE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT D'UNE INB - POUVOIR DU JUGE DE PLEINE JURIDICTION DES INB LORSQU'IL PRONONCE L'ANNULATION D'UNE TELLE MESURE DE POLICE - FACULTÉ D'AUTORISER LUI-MÊME, À TITRE…Lire la décision
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Questions liées
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