Code de la santé publique

Article R6133-21-4

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre III : Coopération › Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 1 : Constitution et évolution › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé

Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 facture les soins dispensés au titre de cette autorisation, il est financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133-8. Dans ce cas, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions du même article.

Ce groupement est également soumis au respect des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

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