Code de la santé publique

Article R6133-21-5

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre III : Coopération › Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire › Section 1 : Constitution et évolution › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques › Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé

Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 ne facture pas les soins dispensés au titre de cette autorisation, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions de l'article L. 6133-6.

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