Code du travail

Article R4451-141

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 2 : Appui technique

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser de plein droit à la demande d'un employeur :

a) Toute vérification prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-51 ;

b) La surveillance dosimétrique individuelle de travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-73 ;

c) Le conseil en radioprotection prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126, notamment dans les situations mentionnées à l'article R. 4451-140.

Pour aller plus loin

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