Code du travail

Article R4451-140

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 2 : Appui technique

I.-Dans les situations mentionnées au 5° et au 6° de l'article R. 4451-1, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son concours au ministère chargé du travail notamment pour :

1° Définir des démarches de prévention des risques d'exposition pour les travailleurs adaptées à ces situations ;

2° Communiquer des éléments concernant la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés utiles aux employeurs, médecins du travail ou conseillers en radioprotection ;

3° Rendre un avis sur des techniques alternatives ou moyens métrologiques mis en place par des employeurs pour protéger ou surveiller leurs travailleurs.

II.-Dans les situations mentionnées au I, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser pour les employeurs le nécessitant des analyses radiotoxicologiques ou des examens anthroporadiométriques dans le cadre de la surveillance dosimétrique individuelle de leurs travailleurs. ;

Pour aller plus loin

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