Code de la santé publique

Article R1333-20

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection

I.-Pour être désigné conseiller en radioprotection, sont requises les conditions mentionnées à l'article R. 4451-126 du code du travail

II.-Le conseiller en radioprotection désigné en application de l'article R. 1333-18 peut être la personne physique ou morale désignée par l'employeur pour être le conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112 du code du travail.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.