Code de la santé publique

Article R1333-22

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants. › Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire › Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance

Tout acte de malveillance ou tentative d’acte de malveillance portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C ainsi que toute perte de telles sources est déclaré sans délai par le responsable de l’activité nucléaire :

1° Aux forces de l’ordre territorialement compétentes ;

2° Au représentant de l’Etat dans le département du lieu de survenance ;

3° A l’autorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre les actes de malveillance ;

4° Lorsqu’il s’agit d’une perte ou d’un vol de source, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

5° Lorsque l’évènement concerne un établissement de santé ou un organisme responsable d’un service de santé, à l’Agence régionale de santé.

Le responsable de l’activité nucléaire indique également les mesures qu’il a prises pour assurer la protection des personnes.

Toutefois, lorsque l’évènement s’est produit dans une emprise placée sous l’autorité du ministre chargé de la défense ou pendant un transport en provenance ou à destination d’une telle emprise, l’autorité compétente désignée par le ministre de la défense peut autoriser le responsable de l’activité nucléaire à informer l’Agence régionale de santé en application du 5°.

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