Code de la santé publique

Article R1333-136

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives › Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration › Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration

Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut à tout moment imposer au responsable de l'activité nucléaire le respect de prescriptions particulières pour l'exercice de cette activité.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du responsable de l'activité nucléaire, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.

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