Code de la santé publique

Article R1333-157

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules › Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts

Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'Autorité précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés. Le formulaire enregistré par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté à l'appui de la déclaration en douane.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet de la demande d'enregistrement mentionnée au précédent alinéa.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lors d'une importation ou d'une exportation qui n'est pas soumise à la déclaration, à l'enregistrement ou à l'autorisation prévue à l'article L. 1333-8.

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