Code de la santé publique

Article R1333-165

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants › Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules › Sous-section 7 : Dispositions d’application

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection homologuées par le ministre chargé de la radioprotection pour ce qui concerne :

1° L'enregistrement des sources radioactives et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-154, R. 1333-156 et R. 1333-157 ;

2° Les règles de suivi des sources de rayonnements ionisants et de transmission des relevés édictées à l'article R. 1333-158, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;

3° Les conditions sur lesquelles reposent les prolongations accordées au titre de l'article R. 1333-161 ;

4° La reprise et l'élimination des sources radioactives scellées prévues à l'article R. 1333-161 ;

5° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir ;

6° Les conditions sur lesquelles reposent les dérogations prévues au II de l'article R. 1333-153.

Pour aller plus loin

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