Code du travail

Article R5312-42-4

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi. › Section 4 : Le système d'information France Travail

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-42-1, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées au même article, les agents habilités des organismes suivants :

1° L'opérateur France Travail ;

2° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.