Code de la sécurité sociale

Article R162-34-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 1 : Dispositions générales

Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L. 162-23-1, la prise en charge d'une partie des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation.

Cette prise en charge est assurée par des forfaits et, le cas échéant, par des suppléments journaliers.

Ces forfaits sont facturés sur la base des tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 par séance, journée, séjour ou épisode de soins.

Les forfaits facturés par séjour ou épisode de soins peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour ou de l'intensité des soins couverts par l'épisode.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)

Pour aller plus loin

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