Code de la sécurité sociale

Article R162-34-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 1 : Dispositions générales

Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose :

1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;

2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2025)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.