Code du travail

Article D6523-1-1

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 1 : Dispositions générales

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 6323-8 :

1° Les références à l'article R. 211-5 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'apprentissage anticipé de la conduite ;

2° Les mots : “ de la catégorie BE mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route ” sont remplacées par les mots : “ des véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B ” ;

3° Les références aux articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route sont remplacées par celles des dispositions en vigueur localement relatives à l'agrément par l'autorité administrative de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.