Code rural et de la pêche maritime

Article L723-24

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. › Sous-section 1 : Elections › Paragraphe 3 : Scrutins.

Les règles établies par les articles L. 6, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.

En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.

Pour aller plus loin

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